Affichage Obligatoire

Sécurité et santé au travail

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Maîtrise des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles

Les salariés d’une entreprise bénéficient d’un droit à l’information. Parmi les informations qui doivent être diffusées, certaines peuvent être communiquées par tout moyen, d’autres doivent impérativement faire l’objet d’un affichage. L’employeur, lorsqu’il ne respecte pas son obligation d’affichage, encourt une amende pour défaut d’affichage et en cas de récidive une peine d’un an de prison et de 37 500€ d’amende. Cet article vous permettra de tout savoir de l’affichage obligatoire et de télécharger gratuitement une version à jour, incluant les modifications de février 2021.

Table des matières

Ce que dit la réglementation

La réglementation distingue les informations devant faire l’objet d’un affichage, des informations qui peuvent être diffusées par n’importe quel moyen offrant des garanties équivalentes en terme d’accessibilité. Dans ce second cas, l’entreprise peut par exemple communiquer par l’intermédiaire d’un site intranet ou par email.

Informations à diffusion obligatoire

Convention collective

C. trav., art. L. 2262-5 à L. 2262-8 et R. 2262-1 à R. 2262-3 : Convention collective. Ces articles obligent le chef d’entreprise à informer les salariés des conventions et des accords applicables au sein de l’établissement. Il doit en outre spécifier la référence de la convention collective ainsi que des accords collectifs et préciser leurs conditions de consultation sur le lieu de travail.

Congés payés

C. trav., art. D. 3141-6 et D. 3141-28 : Congés payés. Ces articles imposent au chef d’entreprise de communiquer, avec un préavis minimal de 2 mois, les périodes de prise de congés. En outre il doit aussi diffuser l’ordre des départs en congés.

(Pour les employeurs d’artistes du spectacle et du bâtiment, l’employeur doit diffuser la raison sociale et l’adresse de la caisse des congés payés à laquelle les salariés sont affiliés.)

Harcèlement

C. trav., art. L. 1152-2 : Harcèlement moral. Cet article prévoit que les salariés sont informés par tous moyens des dispositions de l’article 222-33-2 du Code pénal.

C. trav., art. L. 1153-5 : Harcèlement sexuel. Cet article stipule que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre fin et de les punir. Les salariés doivent être informés par tous moyens des dispositions de l’article 222-33 du Code pénal.

Le texte précise que les actions contentieuses en matière civile et pénale peuvent être, soit affichés dans les locaux de l’entreprise ou à la porte des locaux dans lesquels se déroulent les entretiens d’embauche, soit communiqués par tout moyen. Doivent aussi être diffusés les coordonnées des autorités et services compétents en matière de harcèlement sexuel.

Discriminations

C. trav., art. L. 1142-6 : Lutte contre la discrimination à l’embauche. Le code du travail impose au dirigeant d’informer les salariés des dispositions inscrites dans les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal. Cette information peut se faire par affichage dans les locaux ou à la porte des locaux ou se font les entretiens d’embauche, ou par tout autre moyen qui permet une diffusion équivalente.

Extraits des articles 225-1 et 225-2 du code pénal (mis à jour en janvier 2017) :

Extrait 225-1 : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée… »

Extrait 225-2 : « La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Travail temporaire

C. trav., art. R. 1251-9 : Travailleurs temporaires. Ce texte de loi prévoit que les organismes de travail temporaire doivent informer par tous moyens les salariés temporaires de chaque établissement :

1°. De la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pole emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent ;

2°. Des droits d’accès et de rectifications prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°.

Informations à affichage obligatoire

Inspection et médecine du travail

C. trav., art. D. 4711-1 : Inspection du travail, médecine du travail et services d’urgence. Cet article du code du travail fixe les obligations d’affichage de l’employeur en matière de sécurité et santé au travail. Concrètement, le chef d’entreprise doit s’assurer de l’affichage dans l’établissement, au sein de locaux accessibles aux salariés, des informations suivantes :

  1. Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent.
  2. Numéros de téléphone des services de secours d’urgence (15, 17, 18, 112) et adresse de l’hôpital le plus proche.
  3. Coordonnées géographiques et téléphoniques de l’inspection du travail compétente et nom de l’inspecteur du travail en charge de l’établissement. 
Sécurité incendie

C. trav., art. R. 4227-34 à R. 4227-38 : Systèmes d’alarme et consignes de sécurité incendie. Ces sous-sections du code du travail précisent les obligations de l’employeurs en matière d’affichage des consignes incendie. Il faut en retenir que la réglementation distingue notamment les établissements accueillant habituellement plus de 50 personnes ainsi que ceux dans lesquels sont manipulés des matières inflammables, pour lesquels des consignes spécifiques sont imposées.

Défenseur des droits

C. trav., art. L. 1132-3-3 : Principe de non-discrimination. La loi stipule qu’ aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

De plus, l’employeur à le devoir d’afficher les coordonnées téléphoniques du défenseur des droits.

Horaires de travail

C. trav., art. L. 3171-1, D. 3171-2 et D. 3171-3 : Horaires de travail et durée des repos. L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3121-44, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. De plus, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Repos hebdomadaire

C. trav., art. R. 3172-1 à R. 3172-9 : Repos hebdomadaire. Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur affiche les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L’affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l’inspecteur du travail.

Interdiction de fumer et vapoter

CSP, art. R. 3512-2 : Interdiction de fumer. L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Pour cette raison, l’interdiction de fumer doit faire l’objet d’un affichage.

CSP, art. R. 3513-6 : Interdiction de vapoter. Le Code de la santé publique énonce l’interdiction du vapotage dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. De fait, l’interdiction de vapoter doit faire l’objet d’un affichage équivalent à l’interdiction de fumer.

Consultez notre article consacré à l’affichage de l’interdiction de fumer et vapoter en entreprise et dans les lieux collectifs. Téléchargez gratuitement ces affiches dans une version *.pdf à imprimer.

Document unique d'évaluation des risques professionnels

C. trav., art. R. 4121-1 à R. 4121-4 : Document unique. Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
3° Du médecin du travail ;
4° Des agents de l’inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

L’employeur doit informer les salariés des modalités d’accès et de consultation du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Panneaux syndicaux

C. trav., art. L. 2142-3 à L. 2142-7 : Affichage et diffusion des communications syndicales. L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Affichage obligatoire version à jour des modifications de février 2021

Téléchargement de l'affichage obligatoire

Les exigences légales en matières d’affichage obligatoires évoluent très souvent, on compte 23 modifications entre janvier 2011 et mars 2021. À ce jour, la dernière actualisation de la réglementation date de février 2021. Bien évidemment les documents que vous trouverez ci-dessous sont tous à jour. Néanmoins si vous souhaitez recevoir automatiquement les futures mises à jour directement dans votre boite mail, nous proposons une solution spécifique pour 20 € HT qui vous permet de recevoir l’affichage obligatoire actualisé pendant 10 ans.

Gratuit - PDF (à compléter à la main)

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* Nous vous envoyons une facture avec mention de la TVA directement par mail. Si vous désirez recevoir une facture papier, envoyez nous un email à contact@quaseen.com.

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