Mesures de prévention applicables aux employeurs de travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2

Le 16 juillet 2021 est paru au journal officiel un décret du premier ministre qui précise les obligations réglementaires des employeurs en matière de prévention des risques biologiques durant l’épidémie de SARS-CoV-2.

Epidémie de covid19 protection des travailleurs

Publics concernés : travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle lorsque la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques ; les employeurs de ces travailleurs.

Objet : cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2, notamment les mesures de prévention que prend l’employeur de travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle lorsque la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques. Il précise que ces travailleurs ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ni comme affectés à des travaux les exposant à certains agents biologiques. Il prévoit que le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l’évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, disponibles sur le site internet du ministère chargé du travail, dont le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de SARS-CoV-2.

Références : le texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,

[…]

Décrète :

  • Article 1

    Lorsque la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, la protection des travailleurs est régie par le présent décret.
  • Article 2

    Pour assurer la protection des travailleurs des établissements mentionnés à l’article 1er et conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail (principes généraux de la prévention), l’employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :
    1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;
    2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l’évaluation des risques en indiquent l’inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l’évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
  • Article 3

    Par dérogation au 4° du I de l’article R. 4624-23 du code du travail et au 4° du II de l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs des établissements mentionnés à l’article 1er ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé au sens de l’article L. 4624-2 du code du travail.
  • Article 4

    Par dérogation à l’article D. 4153-19 du code du travail, les travailleurs des établissements mentionnés à l’article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3 du même code.
  • Article 5

    La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et, de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Détails des articles mentionnés

C. trav., art. 4425-6 : L’employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :

1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;

2° Les précautions à prendre pour éviter l’exposition ;

3° Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;

4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets ;

5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;

6° La procédure à suivre en cas d’accident.

C. trav., art. 4425-7 : La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n’exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.

Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.

C. trav., art. R. 4424-2 : Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.

C. trav., art. 4424-3 : Lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :

1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;

2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;

3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la santé ;

4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ;

5° Mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination d’un agent biologique hors du lieu de travail ;

6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;

7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l’enceinte de confinement, d’agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;

8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l’utilisation de récipients sûrs et identifiables ;

9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.

C. trav., art. 4424-4 : Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur établit une consigne de sécurité interdisant l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :

1° De nourriture et de boissons ;

2° D’articles pour fumeurs ;

3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

C. trav., art. 4424-5 : Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur :

1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;

2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;

3° Fait en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparés ou remplacés ;

4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s’il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;

5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

C. trav., art. 4425-4 :Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :

1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;

2° Le nombre de travailleurs exposés ;

3° Le nom et l’adresse du médecin du travail ;

4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l’employeur, et sous sa responsabilité, d’assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;

5° Un plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.

C. trav., art. R. 4425-5 : Les éléments d’information mentionnés à l’article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l’inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

Pour rester informé des dernières publications

Inscrivez vous à notre newsletter trimestrielle.

PARTAGER CET ARTICLE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Nos solutions pour réduire les risques professionnels

Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de projets de maîtrise des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Réduction des risques professionnels